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Article 20
« Le médecin
doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de
sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit
pas tolérer que les organismes, publics ou privés,
où il exerce ou auquels il prête son concours
utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité
professionnelle. »
Commentaires (Source Conseil National de l'Ordre)
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité
du médecin - exposé à propos de l'article
69 et déjà évoqué dans les domaines
différents mais voisins de la communication et de la
dérive publicitaire .
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Article
13
« Lorsque le
médecin participe à une action d'information
du public de cararctère éducatif et sanitaire,
quelqu'en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état
que de données confirmées, faire preuve de prudence
et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès
du public. Il doit se garder à cette occasion de toute
attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des
organismes auxquels il prête son concours, soit en faveur
d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
»
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