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Article 13 :
« Lorsque le médecin
participe à une action d'information du public de caractère
éducatif et sanitaire, quelqu'en soit le moyen de diffusion, il
ne doit faire état que de données confirmées, faire
preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos
auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de
toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes
auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne
soit pas d'intérêt général. »
Article 23 :
« La médecine
ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés
directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits
aux médecins. Sont également interdites les manifestations
spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant exclusivement
un but scientifique ou éducatif. »
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