Article
13 :
« Lorsque le médecin
participe à une action d'information du public de caractère
éducatif et sanitaire, quelqu'en soit le moyen de diffusion,
il ne doit faire état que de données confirmées,
faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions
de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette
occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur
des organismes auxquels il prête son concours, soit en faveur
d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
»
Article 23 :
« La médecine ne
doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés
directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits
aux médecins. Sont également interdites les manifestations
spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant exclusivement
un but scientifique ou éducatif. »