Article 13 :
« Lorsque le médecin
participe à une action d'information du public de caractère
éducatif et sanitaire, quelqu'en soit le moyen de diffusion,
il ne doit faire état que de données confirmées,
faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions
de ses propos auprès du public. Il doit se garder à
cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle,
soit en faveur des organismes auxquels il prête son concours,
soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt
général. »
Article 23 :
« La médecine
ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous
les procédés directs ou indirects de réclame
ou de publicité sont interdits aux médecins. Sont
également interdites les manifestations spectaculaires touchant
à la médecine et n'ayant exclusivement un but scientifique
ou éducatif. » |
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