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Article 13
« Lorsque le
médecin participe à une action d'information
du public de cararctère éducatif et sanitaire,
quelqu'en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état
que de données confirmées, faire preuve de
prudence et avoir le souci des répercussions de ses
propos auprès du public. Il doit se garder à
cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle,
soit en faveur des organismes auxquels il prête son
concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt
général. »
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Article 20
« Le médecin
doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de
sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit
pas tolérer que les organismes, publics ou privés,
où il exerce ou auquels il prête son concours
utilisent à des fins publicitaires son nom ou son
activité professionnelle. »
Commentaires (Source Conseil National de l'Ordre)
Cet article souligne le caractère personnel de la
responsabilité du médecin - exposé
à propos de l'article 69 et déjà évoqué
dans les domaines différents mais voisins de la communication
et de la dérive publicitaire .
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Article 23
« La médecine
ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de
réclame ou de publicité sont interdits aux
médecins. Sont également interdites les manifestations
spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant
exclusivement un but scientifique ou éducatif. »